22. Escalier de service: Tout escalier de service doit:1° avoir au moins 550 mm de largeur pour les escaliers construits ou modifiés à compter du 2 août 2001;
2° avoir une inclinaison d’au moins 20° et d’au plus 50° par rapport à l’horizontale, sauf pour les escaliers installés avant le 1er janvier 1973 pour lesquels l’inclinaison peut atteindre 60°;
3° être muni de garde-corps solidement supportés et fixés en place sur les côtés ouverts, incluant les paliers;
4° être composé de marches ayant:a) une profondeur et une hauteur uniformes dans une même volée;
b) une profondeur d’au moins 150 mm, sans compter le nez;
c) une hauteur d’au plus 240 mm, sauf pour les escaliers construits avant le 1er janvier 1973 pour lesquels la hauteur des marches peut atteindre 280 mm;
5° avoir un espace libre d’au moins 2 m au-dessus de chaque marche, mesuré à partir du nez ou de la partie avant de celle-ci.
La profondeur des marches d’un escalier de service hélicoïdal se mesure à 230 mm du poteau ou des supports de la main courante située du côté intérieur de l’escalier.
Le paragraphe 5 du premier alinéa ne s’applique qu’aux escaliers construits, installés ou modifiés à compter du 2 août 2001 et dont la construction, l’installation ou la modification ne nécessite pas que la structure d’un bâtiment existant soit modifiée. Les escaliers qui n’ont pas à être conformes au paragraphe 5 doivent faire l’objet d’une signalisation adéquate.
D. 885-2001, a. 22; 1411-2018D. 1411-2018, a. 91.